La CNESST peut elle prendre une décision sans l'obtention du rapport médical du BEM ?
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Après la publication de notre vidéo sur Tik Tok, le lundi 6 juillet 2026, traitant de la décision de la CNESST lorsque le bureau médical n’a pas pu effectuer d’évaluation dans un dossier en raison d’un grand nombre de demandes ou pour toute autre raison,
Avant de donner la réponse, il est essentiel de souligner le rôle du bureau d’évaluation médicale (BEM). Ce bureau, qui relève du ministère du Travail, a pour mission de réaliser des évaluations médicales à la demande de la CNESST. Pour cela, le BEM désigne un professionnel de la santé chargé de fournir un avis médical lorsque les rapports médicaux des professionnels de la santé du travailleur et de celui désigné par l’employeur ou la CNESST sont en désaccord. Ainsi, dans le cadre d’un conflit professionnel, le rôle du bureau d’évaluation médicale est de délivrer un rapport médical neutre et objectif. De plus, il peut aussi être sollicité pour donner un avis médical sur un sujet non abordé par le médecin du travailleur, comme le pourcentage d’invalidité, le seuil de rétablissement atteint ou d’autres aspects. Il est important de préciser que le médecin désigné par le BEM peut évaluer ou donner un avis sur le travailleur sans nécessairement l’examiner, en se basant sur les rapports des professionnels concernés.
Mais quelle est la période de prescription pour émettre un avis médical à la suite d’une demande de la CNESST ou de l’employeur ?
Selon l’article 222 de la loi des accidents du travail et des maladies professionnelles, il est stipulé comme suit;
222. Le membre du Bureau d’évaluation médicale rend son avis dans les 30 jours de la date à laquelle le dossier lui a été transmis et l’expédie sans délai au ministre, avec copie à la Commission et aux parties.
Par conséquent, comme indiqué dans l'article 224.1, la CNESST est tenue de respecter l'avis médical lorsqu'il est réalisé conformément aux dispositions légales. Cela s'applique de la manière suivante :
224.1. Lorsqu’un membre du Bureau d’évaluation médicale rend un avis en vertu de l’article 221 dans le délai prescrit à l’article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Que se passe-t-il si le délai fixé par la loi est dépassé ?
En vertu de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), plus spécifiquement à son article 224, paragraphe 1, alinéa 2. Telle que rédigée dans le Légis Québec : « Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l’article 222, la Commission est liée par le rapport qu’elle a obtenu du professionnel de la santé qu’elle a désigné, le cas échéant. Si elle n’a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé , qu’elle désigne, un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212 qui a fait l’objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu’elle reçoit, du membre du Bureau d’évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu’elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
« La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu’elle reçoit même s’il ne la lie pas. » ...
Il est important de noter que . . .
Concernant l’employeur, celui-ci, en vertu de l’article 212 de la LATMP :
212. L’employeur qui a droit d’accès au dossier que la Commission possède au sujet d’une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l’attestation ou le rapport du professionnel de la santé qui a charge du travailleur, s’il obtient un rapport d’un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce professionnel de la santé quant à l’un ou plusieurs des sujets suivants:
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur;
L’employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l’attestation ou du rapport qu’il désire contester.
De plus, si le rapport du professionnel désigné évalue dans son expertise un diagnostic qui contredit les conclusions du professionnel de la santé ou du médecin à la charge du travailleur selon l’article 212.1.
212.1. Si le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l’article 212 infirme les conclusions du professionnel de la santé qui a charge du travailleur quant à l’un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de cet article, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le professionnel de la santé qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
*La Commission soumet ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d’évaluation médicale prévu à l’article 216. *
Même si la CNESST peut se prononcer en se basant sur le rapport médical fourni par le professionnel de la santé qu’elle a préalablement désigné, et ce, lorsque le BEM n’a pas pu livrer son analyse dans le délai légal, l’employé peut contester cette décision. Il peut notamment faire une demande de révision auprès de la CNESST. Cette démarche permet de s’assurer que les droits de l’employé ont été respectés et que la décision de la CNESST est justifiée. Il est important de rappeler au réviseur, dans le dossier, les points et les diagnostics que le professionnel de la santé de la CNESST ou l’employeur a omis dans cette situation. De plus, malgré le peu d’espace pour détailler le motif de la demande, nous recommandons de souligner le ou les diagnostics et recommandations du médecin a charge du travailleur.
Comme stipulé à l’article 224 :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l’article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le professionnel de la santé qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212.
De plus, nous recommandons aux travailleurs de consulter des cliniques juridiques afin d’obtenir des conseils avisés et de faire valoir leurs droits dans de telles circonstances.
Si, après cette révision la CNESST maintien sa décision, le travailleur ou l’employeur peuvent faire la demande de transférer le dossier (le litige) au tribunal administratif du Travail.
Voici ci-bas quelques liens à lire afin d’être bien renseigné:
